Par dérogation aux dispositions de l'article D. 512-1 du code de la sécurité sociale, peut être prise en compte, pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire et au plus tard le 10 juillet 2020, en lieu et place des récépissés prévus aux 5° et 10° de cet article et lorsque la personne demandant le bénéfice des prestations familiales n'est pas en mesure de les produire, la décision lui reconnaissant la qualité de réfugié ou lui accordant le bénéfice de la protection subsidiaire, assortie de l'attestation de sa demande d'asile.