Articles

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-437 du 16 avril 2020 pris pour l'application des articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-437 du 16 avril 2020 pris pour l'application des articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19)



Pour l'application du troisième alinéa du I de l'article 6 de l'ordonnance du 27 mars susvisée, lorsque les candidats aux concours internes prévus au 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, au 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, au 2° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée et au 2° de l'article 40 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susmentionnée remplissent les conditions prévues pour être admis à concourir à la date prévue par le statut particulier ou, dans le silence de celui-ci, à la date de la première épreuve, ils sont réputés remplir ces mêmes conditions à la date d'établissement de la liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury.

Lorsque la date limite pour les inscriptions est repoussée selon les modalités mentionnées à l'article 22 ou lorsque la date de la première épreuve est reportée selon l'une des modalités mentionnées aux articles 24 et 25, les candidats inscrits sont réputés remplir les conditions mentionnées à l'alinéa précédent s'ils les remplissaient à la date initialement prévue lors de l'entrée en vigueur de l'arrêté ou la décision d'ouverture du concours.