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Article 4 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2020-390 du 1er avril 2020 relative au report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de la métropole de Lyon de 2020 et à l'établissement de l'aide publique pour 2021)

Article 4 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2020-390 du 1er avril 2020 relative au report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de la métropole de Lyon de 2020 et à l'établissement de l'aide publique pour 2021)

A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
Art. 19

Pour le renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon de 2020, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 118-2 du code électoral est fixé à trois mois à compter de la date prévue :

1° A la première phrase du 4° du XII de l'article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, en ce qui concerne les communes et secteurs où le premier tour de scrutin organisé le 15 mars 2020 a été conclusif ;

2° A la seconde phrase du même 4°, en ce qui concerne les autres communes et secteurs ainsi que les circonscriptions de la métropole de Lyon.