Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-763 du 22 juin 2020 relatif aux modalités d'admission dans la formation préparant au diplôme national des métiers d'art et de délivrance du diplôme en raison de l'épidémie de covid-19)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-763 du 22 juin 2020 relatif aux modalités d'admission dans la formation préparant au diplôme national des métiers d'art et de délivrance du diplôme en raison de l'épidémie de covid-19)


Au titre de l'année scolaire 2019-2020, les candidats qui ne disposent pas d'un livret scolaire ou de formation conforme au modèle annexé au présent décret ou qui ne relèvent d'aucune des catégories mentionnées à l'article 3 se présentent aux épreuves du contrôle ponctuel, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme, conformément à l'article D. 643-52 du code de l'éducation et organisées au début de l'année scolaire 2020-2021. Toutefois, l'évaluation de l'épreuve portant sur le projet professionnel défini, pour chacune des spécialités ou options, par l'arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance de la spécialité ou de l'option du diplôme national des métiers d'art tient compte, le cas échéant, de la réalisation partielle du projet.