Le directeur général de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut autoriser à titre exceptionnel le demandeur à ne pas appliquer une ou plusieurs règles prévues aux articles 3 et 4, dans la mesure où la demande respecte les objectifs de sécurité communs définis au 1° de l'article 3 et les exigences essentielles.
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les informations à fournir, les modalités de dépôt de la demande de dérogation, ainsi que ses modalités d'instruction.