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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires)

Le directeur général de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut autoriser à titre exceptionnel le demandeur à ne pas appliquer une ou plusieurs règles prévues aux articles 3 et 4, dans la mesure où la demande respecte les objectifs de sécurité communs définis au 1° de l'article 3 et les exigences essentielles.

Un arrêté du ministre chargé des transports définit les informations à fournir, les modalités de dépôt de la demande de dérogation, ainsi que ses modalités d'instruction.