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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires)

Dans le cas mentionné au 1° de l'article 7, le directeur général de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire communique à la Commission européenne, dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de chaque spécification technique d'interopérabilité, une liste des projets dont il estime qu'ils sont à un stade avancé de développement.