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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires)

Dans l'attente de la décision de la Commission européenne, le directeur général de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut, pour les cas prévus aux 1° et 3° de l'article 7, autoriser le demandeur à appliquer sans délai les dispositions de remplacement mentionnées à l'article 9.