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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)


L'agrément peut être suspendu ou retiré par le directeur du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés lorsque l'organisme qualifié ne répond plus aux conditions posées pour sa délivrance.
En cas d'urgence, le directeur du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés peut suspendre immédiatement l'agrément d'un organisme pour une durée maximale de deux mois.