Articles

Article R331-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R331-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Le projet de création du parc et le projet de charte peuvent être modifiés par le groupement d'intérêt public afin de tenir compte des observations recueillies, notamment du rapport et de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, des avis des préfets intéressés à la création du parc ainsi que des avis du Conseil national de la protection de la nature et des ministères concernés.