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Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-266 du 27 février 2007 créant le parc national dénommé « Parc amazonien de Guyane »)

Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-266 du 27 février 2007 créant le parc national dénommé « Parc amazonien de Guyane »)

I.-Le conseil d'administration de l'établissement public est composé :

1° De neuf représentants de l'Etat :

a) Un représentant du service déconcentré chargé de la protection de la nature ;

b) Un représentant du service déconcentré chargé de la santé et des affaires sociales ;

c) Un représentant du service déconcentré chargé de l'agriculture et de la forêt ;

d) Un représentant du service déconcentré chargé de la culture ;

e) Un représentant du service déconcentré chargé des entreprises, du travail, de l'emploi et du tourisme ;

f) Le délégué régional à la recherche et à la technologie ;

g) Le recteur de l'académie de Guyane ;

h) Le directeur général de l'outre-mer ;

i) Un représentant du ministre de la défense.

2° De représentants des collectivités territoriales et des autorités coutumières :

- le président de la collectivité territoriale de Guyane ou son représentant et trois élus désignés par l'assemblée territoriale ;

-le président de l'association des maires du département de la Guyane ;

-les présidents des communautés de communes concernées ;

-les cinq maires des communes concernées ;

- le président du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges ou son représentant ;

-cinq représentants des autorités coutumières, désignés dans les conditions prévues à l'article 28.

3° De dix-sept personnalités :

a) Le président du conseil scientifique de l'établissement public du parc ;

b) Le président du comité de vie locale de l'établissement public du parc ;

c) Treize personnalités à compétence locale :

-trois personnes représentant respectivement la chambre d'agriculture, la chambre des métiers et la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Guyane ;

-Trois représentants d'associations ou de fondations reconnues d'utilité publique agissant dans le domaine de la protection de l'environnement.

-deux personnalités compétentes dans le domaine du tourisme ;

- trois représentants d'associations œuvrant pour les questions économiques, sociales, culturelles et sportives du territoire du parc ;

-une personnalité compétente dans le domaine du patrimoine matériel et immatériel ;

- une personnalité compétente dans le domaine de la chasse, de la pêche et de la gestion des ressources naturelles du territoire du parc ;

d) Deux personnalités à compétence nationale ou représentant des organismes à compétence nationale dont un représentant de l'Office national des forêts ;

4° D'un représentant du personnel, élu avec son suppléant par le personnel de l'établissement public du parc sur une liste présentée par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique de l'établissement.

II.-Les membres mentionnés aux 1° et 2° du I peuvent se faire suppléer par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent ou un élu de la même assemblée délibérante, à l'exception des représentants des autorités coutumières, qui peuvent se faire représenter par un autre membre de la communauté du territoire concerné.

Les membres mentionnés au 3° peuvent donner mandat à un autre membre du conseil d'administration.