Article R434-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R434-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
En cas de défaillance d'une association, le préfet du département de son siège social peut décider d'office d'assurer à titre provisoire la gestion de son budget ou son administration.