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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-641 du 27 mai 2020 relatif aux modalités de délivrance du baccalauréat général et technologique pour la session 2020)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-641 du 27 mai 2020 relatif aux modalités de délivrance du baccalauréat général et technologique pour la session 2020)



Par dérogation aux articles D. 334-9, D. 334-10, D. 336-9 et D. 336-10, les éléments d'appréciation dont dispose le jury au titre des épreuves des premier et second groupes sont :

1° Les notes obtenues aux épreuves anticipées du baccalauréat ;

2° Les notes obtenues aux épreuves de contrôle du second groupe, le cas échéant ;

3° Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus en cours d'année scolaire accompagnées, le cas échéant, de travaux ou de comptes rendus de travaux réalisés par le candidat ;

4° Pour certaines épreuves, les notes attribuées aux candidats par les examinateurs, accompagnées le cas échéant de leurs appréciations, des travaux ou comptes rendus de travaux des candidats ;

5° Le livret scolaire ou le dossier de contrôle continu en tenant lieu ;

6° Des informations administratives disponibles sur l'établissement d'origine du candidat, notamment les taux de réussite et de mentions attribuées lors des trois dernières sessions du baccalauréat général et technologique.

Les notes définitives résultent de la délibération du jury. Ce dernier peut procéder à une revalorisation des notes de contrôle continu du candidat, compte tenu notamment des informations dont il dispose en application du 6°. Le jury peut également, pour l'établissement des notes définitives, valoriser un engagement, les progrès et l'assiduité du candidat.

Le jury délibère sans avoir connaissance des nom et prénom du candidat.

Le livret scolaire ou le dossier de contrôle continu est visé par le président du jury.

Si le livret scolaire du candidat ou le dossier de contrôle continu en tenant lieu ne permet pas au jury de se prononcer sur son niveau de connaissances, de compétences et de culture défini par les programmes du lycée, le candidat se présente aux épreuves de remplacement prévues aux articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation et organisées au début de l'année scolaire 2020-2021.

A titre exceptionnel, le jury peut autoriser un candidat ayant obtenu une note inférieure à 8 à l'issue des épreuves du premier groupe, ou une note inférieure à 10 à l'issue des épreuves du second groupe, à se présenter aux épreuves de remplacement prévues aux articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation et organisées au début de l'année scolaire 2020-2021.