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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juin 2020 relatif à la sélection, à la production, à la circulation et à la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juin 2020 relatif à la sélection, à la production, à la circulation et à la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne)


Les prescriptions relatives aux vignes-mères de porte-greffes ou de greffons, quelle que soit la technique de production, sont définies à l'annexe 1 du présent arrêté.
Les professionnels justifient notamment de l'état sanitaire des vignes-mères inscrites à leur compte sur la base de contrôles visuels et de tests sanitaires réalisés selon les modalités définies à l'annexe 1 du présent arrêté.
Les prescriptions relatives aux établissements de sélection et de prémultiplication définis à l'article R. 661-30 du code rural et de pêche maritime susvisé sont fixées par l'annexe 2, 3 et 4.
Toute opération de désinfection de terrains ou de substrats de culture doit pouvoir être justifiée.