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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juin 2020 relatif à la sélection, à la production, à la circulation et à la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juin 2020 relatif à la sélection, à la production, à la circulation et à la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne)


Pour les cultures de vignes-mères de porte-greffes et de greffons autres que de la catégorie standard, une demande d'expertise préalable à leur installation est adressée à FranceAgriMer.
Pour les vignes-mères de porte-greffes et de greffons dont l'inscription est prévue à l'article R. 661-27 du code rural et de la pêche maritime susvisé, tout arrachage total ou partiel est déclaré à FranceAgriMer dans le délai d'un mois. Est également déclarée dans les mêmes conditions toute cessation définitive d'exploitation de vignes-mères de greffons en vue de la production de matériels de multiplication.