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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juin 2020 relatif à la sélection, à la production, à la circulation et à la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juin 2020 relatif à la sélection, à la production, à la circulation et à la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne)


Le contrôle prévu au 2° de l'article R. 661-25 du code rural et de la pêche maritime susvisé porte sur l'identité, la pureté variétale ou clonale des plantations, leur état sanitaire, notamment à l'égard des organismes nuisibles, leur état d'entretien, ainsi que sur le respect des conditions de production fixées par le présent arrêté et ses annexes.