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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire)



I. - Le transporteur maritime ou fluvial de passagers informe les passagers par un affichage à bord et des annonces sonores des mesures d'hygiène mentionnées à l'article 1er et des règles de distanciation prévues au présent article.

II. - Le transporteur maritime ou fluvial de passagers permet l'accès à un point d'eau et de savon ou à du gel hydro-alcoolique pour les passagers.

III. - Le transporteur maritime ou fluvial de passagers veille, dans la mesure du possible, à la distanciation physique à bord des navires et des bateaux, de sorte que les passagers qui y sont embarqués soient le moins possible assis les uns à côté des autres.

Pour les trajets qui ne font pas l'objet d'une attribution de sièges :

1° Le transporteur maritime ou fluvial :

a) Informe les passagers qu'ils doivent adopter la plus grande distance possible entre eux ou entre groupes de personnes voyageant ensemble ;

b) Veille à ce que les personnes ou groupes de personnes qui ne voyagent pas ensemble laissent entre eux si possible la largeur d'un siège.

2° Les passagers s'installent en laissant la plus grande distance possible entre eux ou entre groupes de personnes voyageant ensemble.