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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-755 du 18 juin 2020 relatif aux modalités de délivrance des spécialités du certificat d'aptitude professionnelle agricole et du brevet d'études professionnelles agricole et des options du brevet de technicien supérieur agricole délivrées par le ministère en charge de l'agriculture pour les sessions d'examen 2020 et 2021)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-755 du 18 juin 2020 relatif aux modalités de délivrance des spécialités du certificat d'aptitude professionnelle agricole et du brevet d'études professionnelles agricole et des options du brevet de technicien supérieur agricole délivrées par le ministère en charge de l'agriculture pour les sessions d'examen 2020 et 2021)


En complément des dispositions prévues aux articles D. 811-142, D. 811-148-5 et D. 811-152 du code rural et de la pêche maritime, les membres du jury peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.