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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-755 du 18 juin 2020 relatif aux modalités de délivrance des spécialités du certificat d'aptitude professionnelle agricole et du brevet d'études professionnelles agricole et des options du brevet de technicien supérieur agricole délivrées par le ministère en charge de l'agriculture pour les sessions d'examen 2020 et 2021)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-755 du 18 juin 2020 relatif aux modalités de délivrance des spécialités du certificat d'aptitude professionnelle agricole et du brevet d'études professionnelles agricole et des options du brevet de technicien supérieur agricole délivrées par le ministère en charge de l'agriculture pour les sessions d'examen 2020 et 2021)


I.-Pour les candidats inscrits dans les établissements publics relevant de l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, dans les établissements privés relevant de l'article L. 813-1 du même code, dans les établissements de l'enseignement supérieur public relevant de l'article L. 812-3 du même code, dans les établissements de l'enseignement supérieur privé relevant de l'article L. 813-10 du même code, dans les établissements relevant d'un autre ministère, dans un établissement public d'enseignement relevant du titre II du livre IV du code de l'éducation, dans un centre de formation d'apprentis relevant du titre III du livre IV du même code et dans les établissements privés relevant des chapitres Ier à IV du titre IV du livre IV du même code, les notes des épreuves prises en compte pour la délivrance des diplômes concernés par le présent décret sont constituées :
1° D'une ou de plusieurs épreuves ponctuelles terminales ou anticipées ;
2° D'une ou de plusieurs épreuves certificatives en cours de formation ;
3° Et, le cas échéant, d'une ou plusieurs évaluations en formation organisées dans le cadre du contrôle continu défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Une note de contrôle continu est arrêtée pour les épreuves certificatives en cours de formation et pour les épreuves ponctuelles terminales ou anticipées non réalisées.
II.-Les candidats qui ne sont inscrits dans aucun des établissements mentionnés au I ou qui ne peuvent se prévaloir des notes listées au I se présentent aux épreuves prévues aux articles D. 811-148-4, D. 811-152 et D. 811-142 du code rural et de la pêche maritime et organisées au début de l'année scolaire 2020-2021.