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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-753 du 19 juin 2020 relatif à la formation et aux conditions d'intégration des personnes reçues aux concours de gardien de la paix)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-753 du 19 juin 2020 relatif à la formation et aux conditions d'intégration des personnes reçues aux concours de gardien de la paix)


Les dispositions du présent décret sont applicables aux élèves gardiens de la paix à compter de la promotion incorporée le 22 juin 2020 ainsi qu'aux élèves des promotions précédentes autorisés à suivre une nouvelle période de formation à compter de cette date.