Pour l'exercice de ses attributions, le commandant de groupement, commandant adjoint de la région, dispose :
- d'un officier supérieur qui exerce les fonctions de commandant en second ;
- d'un officier adjoint territorial, le cas échéant ;
- d'un officier adjoint commandement ;
- d'un officier adjoint chargé de la police judiciaire ;
- d'un cabinet communication ;
- une section d'appui judiciaire ;
- d'une division des opérations, telle que définie à l'article 8 du présent arrêté ;
- d'une division de l'appui opérationnel, telle que définie à l'article 9 du présent arrêté.