Pour l'exercice de ses attributions, le commandant de région de gendarmerie implantée au siège d'une zone de défense et de sécurité, dispose :
1° Pour chacune des régions mentionnées à l'alinéa premier, à l'exception de la région de gendarmerie d'Ile-de-France :
– d'un officier général ou d'un officier supérieur qui exerce les fonctions de commandant en second ;
– d'un officier adjoint commandement ;
– d'un officier adjoint chargé de la police judiciaire ;
– une ou plusieurs sections d'appui judiciaire ;
– d'un bureau de la performance et de la cohérence opérationnelle ;
– d'un cabinet communication ;
– d'une section du contrôle et du conseil budgétaire ;
– d'un ou de plusieurs détachements de liaison auprès des états-majors interministériels de zone de défense et de sécurité et, le cas échéant, des préfectures maritimes ;
– d'une division des opérations ;
– d'une division de l'appui opérationnel.
2° Pour la région de gendarmerie d'Ile-de-France :
– d'un officier général ou d'un officier supérieur qui exerce les fonctions de commandant en second ;
– d'un officier adjoint chargé de la police judiciaire ;
– une section d'appui judiciaire ;
– d'un bureau de la performance et de la cohérence opérationnelle ;
– d'un cabinet communication ;
– d'une section du contrôle et du conseil budgétaire ;
– d'un ou de plusieurs détachements de liaison auprès des états-majors interministériels de zone de défense et de sécurité ;
– d'un groupe des chargés de mission ;
– d'un état-major constitué d'un chef d'état-major, d'une section commandement, d'une division des opérations et d'une division de l'appui opérationnel.