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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 novembre 2010 pris en application de l'article 13 du décret n° 2010-1424 du 18 novembre 2010 fixant les conditions d'application des II, III, IV et V de l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et les limites apportées au cumul des aides au cours d'une même année)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 novembre 2010 pris en application de l'article 13 du décret n° 2010-1424 du 18 novembre 2010 fixant les conditions d'application des II, III, IV et V de l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et les limites apportées au cumul des aides au cours d'une même année)

L'allocation d'installation peut être attribuée à toute personne éligible à l'allocation complémentaire de mobilité sans considération de la condition prévue au troisième alinéa de l'article 10. Elle n'entre pas dans le plafond prévu pour l'allocation complémentaire de mobilité. Son montant maximal est de 800 €.

Elle est versée à l'arrivée du stagiaire sur le lieu de l'action de formation.