Articles

Article L1241-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L1241-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les charges résultant pour les collectivités publiques de l'exploitation des services de transport sont réparties entre les membres d'Ile-de-France Mobilités dans des conditions fixées par ses statuts.

Cette répartition peut être modifiée selon les règles de prise de décision prévues à l'article L. 1241-10.

Ces contributions ont le caractère de dépenses obligatoires.