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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation)

A l'issue de la formation, un certificat de fin de formation est délivré aux stagiaires qui ont satisfait à l'ensemble de leurs obligations par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sur proposition du conseil d'administration de l'institut de formation et de recherche des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le certificat de fin de formation mentionne la durée du service effectué, la nature des fonctions occupées et les observations du maître de stage sur les conditions dans lesquelles le stagiaire s'est acquitté de sa mission.

Si le conseil de l'ordre estime que le stagiaire n'a pas satisfait à ses obligations, il peut, après avoir entendu l'intéressé, prolonger le stage pour une période d'une année renouvelable une fois. A l'expiration de la prolongation, le certificat est délivré ou refusé.

La décision du conseil de l'ordre est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date à l'intéressé et peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le conseil d'Etat.