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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation)

La personne admise à la formation est radiée du registre prévu à l'article 7 par décision du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, après avis du conseil d'administration de l'institut de formation et de recherche des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, si elle fait l'objet d'une condamnation pénale définitive pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, ou si elle suspend sa formation sans motif légitime pendant plus d'un an.

Elle peut être radiée dans les mêmes conditions, si elle méconnaît gravement les obligations de la formation ou si elle commet des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.

Dans tous les cas, la décision ne peut être prise sans que l'intéressée ait été informée du ou des motifs de la mesure envisagée et qu'elle ait été entendue ou appelée.

En cas de réinscription, l'intéressée conserve le bénéfice des périodes de formation accomplies.

Les décisions de radiation ou de non-réintégration, qui doivent être motivées, sont notifiées à l'intéressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat.