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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation)

Le maître de stage ou le stagiaire avise le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et le directeur de l'institut de formation et de recherche des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de tous changements dans les conditions d'accomplissement du stage. Le conseil de l'ordre porte ces modifications sur le registre prévu à l'article 7.