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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation)

La formation comprend un enseignement théorique, la participation aux travaux de la conférence du stage des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, des travaux de pratique professionnelle ainsi qu'un stage au Conseil d'Etat et un stage à la Cour de cassation.

Sont admises en deuxième, puis en troisième année de formation les personnes ayant été reconnues aptes par le jury prévu à l'article 18 qui se prononce sur l'ensemble des travaux écrits et oraux qu'elles ont effectués au cour de l'année précédente et, éventuellement, après un entretien avec l'intéressé. Chacune des deux premières années ne peut être redoublée qu'une fois.