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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation)

La formation est dispensée par l'institut de formation et de recherche des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans les conditions définies aux articles suivants et précisées par un règlement établi par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, après avis du conseil d'administration de l'institut, et soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.

Les personnes admises à la formation sont inscrites sur le registre tenu à cet effet par le conseil de l'ordre.