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Article L1214-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L1214-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les décisions prises par les autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans le périmètre du plan local de mobilité sont compatibles avec ce dernier. Dans le cas contraire, elles sont rendues compatibles dans un délai fixé par voie réglementaire.