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Article L142-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article L142-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)



Sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale :

1° Les programmes locaux de l'habitat prévus par le chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation ;

2° Les plans de mobilité prévus par le chapitre IV du titre premier du livre II de la première partie du code des transports ;

3° La délimitation des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 113-16 ;

4° Les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat ;

5° Les autorisations prévues par l'article L. 752-1 du code de commerce ;

6° Les autorisations prévues par l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée ;

7° Les permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévus à l'article L. 425-4.