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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-749 du 17 juin 2020 portant création d'un dispositif d'aide exceptionnelle pour les centres équestres et les poneys clubs recevant du public touchés par les mesures prises pour ralentir la propagation de l'épidémie de covid-19)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-749 du 17 juin 2020 portant création d'un dispositif d'aide exceptionnelle pour les centres équestres et les poneys clubs recevant du public touchés par les mesures prises pour ralentir la propagation de l'épidémie de covid-19)


L'aide mentionnée à l'article 1er est attribuée sous forme de subvention. Elle est calculée sur la base du nombre d'équidés dont les établissements visés à l'article 1er assurent la charge exclusive pour l'exercice d'une activité d'animation, d'enseignement ou d'encadrement ouverte au public. Les équidés confiés en pension contre rémunération ainsi que ceux dédiés à l'élevage sont exclus du dispositif.
L'aide est attribuée dans la limite des crédits budgétaires disponibles et du plafond établi, à titre individuel, par la décision d'approbation de la Commission européenne SA.56985 susvisée.
L'Institut français du cheval et de l'équitation assure l'instruction des demandes et procède au paiement des subventions en application du b de l'article R. 653-15 du code rural et de la pêche maritime.