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Article L112-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article L112-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Les dispositions de la présente section sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, aménagements, affouillements ou exhaussements des sols, la création de lotissements et l'ouverture des installations classées pour la protection de l'environnement.