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Article L131-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article L131-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte :

1° Les objectifs des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévus à l'article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales ;

2° Les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements et services publics.