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Article L143-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

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Dans un délai de deux mois, l'établissement public fait connaître à l'autorité administrative compétente de l'Etat s'il entend opérer la modification simplifiée nécessaire suivant la procédure prévue à l'article L. 131-3.

A défaut d'accord, dans ce délai, sur l'engagement de la procédure de modification simplifiée ou, en cas d'accord, à défaut d'une délibération approuvant la modification simplifiée du schéma à l'issue d'un délai d'un an à compter de la notification initiale de l'autorité administrative compétente de l'Etat, cette dernière engage et approuve la mise en compatibilité du schéma.