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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 octobre 1993 FIXANT LES MANIPULATIONS AUTORISEES DANS LES ENTREPOTS FISCAUX DE STOCKAGE D'HUILES MINERALES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 octobre 1993 FIXANT LES MANIPULATIONS AUTORISEES DANS LES ENTREPOTS FISCAUX DE STOCKAGE D'HUILES MINERALES)

Sont autorisées de droit en entrepôt fiscal de stockage les manipulations suivantes :

a) Opérations courantes de gestion des stocks constituées de l'inventaire et de l'échantillonnage des produits, du soutirage et du transfert de bac à bac des produits en vrac lorsqu'ils ne relèvent pas d'opérations visées à l'article 3 ci-après, ainsi que de l'allotissement ou du classement des produits en conditionné dans les locaux et emplacements de l'entrepôt prévus à cette fin ;

b) Mélanges de produits visés au a de l'article 1er du décret n° 93-1094 du 13 septembre 1993 susvisé et au a de l'article 1er du décret n° 2005-566 du 20 mai 2005 susvisé et leur additivation à des fins commerciales ou techniques, notamment d'amélioration de la qualité des produits, par l'adjonction de produits chimiques ou de composés oxygénés, à la condition qu'ils n'entraînent pas un changement de catégorie fiscale et sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-après ;

c) Opérations de substitution et d'incorporation de biocarburants.