Sont autorisées en entrepôt fiscal de stockage, dans les conditions prévues à l'article 4 ci-après, les manipulations suivantes :
a) Les mélanges de produits visés au a de l'article 1er du décret du 13 septembre 1993 susvisé et au a de l'article 1er du décret n° 2005-566 du 20 mai 2005 susvisé qui relèvent de catégories fiscales différentes dans la comptabilité de l'entrepôt ainsi que leur additivation, par incorporation de colorants et de l'agent traceur chimique à des fins fiscales de dénaturation des produits ;
b) (supprimé)
c) L'incorporation d'eau et d'un additif de stabilisation d'émulsion dans des produits visés au a de l'article 1er du décret précité ;
d) La réinjection dans un produit pur des produits visés au a de l'article 1er du décret précité qui ont été contaminés ou mélangés accidentellement ;
e) Le conditionnement des produits en vrac ;
f) Les vidanges de bacs et évacuations de déchets et résidus d'hydrocarbures.