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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 octobre 1993 FIXANT LES MANIPULATIONS AUTORISEES DANS LES ENTREPOTS FISCAUX DE STOCKAGE D'HUILES MINERALES)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 octobre 1993 FIXANT LES MANIPULATIONS AUTORISEES DANS LES ENTREPOTS FISCAUX DE STOCKAGE D'HUILES MINERALES)

Sont autorisées en entrepôt fiscal de stockage, dans les conditions prévues à l'article 4 ci-après, les manipulations suivantes :

a) Les mélanges de produits visés au a de l'article 1er du décret du 13 septembre 1993 susvisé et au a de l'article 1er du décret n° 2005-566 du 20 mai 2005 susvisé qui relèvent de catégories fiscales différentes dans la comptabilité de l'entrepôt ainsi que leur additivation, par incorporation de colorants et de l'agent traceur chimique à des fins fiscales de dénaturation des produits ;

b) (supprimé)

c) L'incorporation d'eau et d'un additif de stabilisation d'émulsion dans des produits visés au a de l'article 1er du décret précité ;

d) La réinjection dans un produit pur des produits visés au a de l'article 1er du décret précité qui ont été contaminés ou mélangés accidentellement ;

e) Le conditionnement des produits en vrac ;

f) Les vidanges de bacs et évacuations de déchets et résidus d'hydrocarbures.