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Article Annexe 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 octobre 2019 relatif à la mise en œuvre du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système d'information du compte personnel de formation »)

Article Annexe 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 octobre 2019 relatif à la mise en œuvre du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système d'information du compte personnel de formation »)

ORGANISMES DONT LES PERSONNES ET AGENTS SONT HABILITÉS À ACCÉDER AUX DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL INCLUSES DANS LE TRAITEMENT AUTOMATISÉ SI-CPF


ORGANISMES DONT

LES PERSONNES ET AGENTS

SONT HABILITES A ACCEDER

AUX DONNEES DU TRAITEMENT

AUTOMATISE

FINALITES DE L'ACCES AUX DONNEES

Caisse des dépôts et consignations assurant la gestion du traitement automatisé

Les personnels habilités de la Caisse des dépôts et consignations assurant la gestion du traitement accèdent, directement à tout ou partie des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 6323-34 du code du travail, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, pour la constitution et la mise à jour des données relatives au compte personnel de formation, la prise en charge des actions de formation de l'inscription du titulaire du compte aux formations jusqu'au paiement des organismes de formation.

Opérateurs de compétences (OPCO)

Les personnels habilités des opérateurs de compétences (OPCO), qui remplacent les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) depuis le 1er janvier 2019 en application de l'article L. 6332-1 du code du travail, accèdent directement à tout ou partie des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 6323-34 du code du travail, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, pour assurer la prise en charge financière des dossiers de formation des salariés.

Pôle emploi

Les personnels habilités de Pôle emploi accèdent directement à tout ou partie des données à caractère personnel mentionnées à l' article R. 6323-34 du code du travail , dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, pour assurer la prise en charge financière des dossiers de formation.

Régions et les organismes qu'elles mandatent

Les agents habilités des Régions et les personnels des organismes qu'elles mandatent, accèdent directement à tout ou partie des données à caractère personnel mentionnées à l' article R. 6323-34 du code du travail , dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, pour assurer la prise en charge financière des dossiers de formation.

Organismes de conseil en évolution professionnelle

Les agents et personnels habilités des organismes de conseil en évolution professionnelle mentionnés à l' article L. 6111-6 du code du travail , accèdent à l'historique des formations suivies, au contenu du passeport d'orientation, de formation et de compétences et aux droits inscrits sur le compte lorsque le conseiller en évolution professionnelle a été autorisé à cet effet par le titulaire du compte pour l'accompagner dans la réalisation de son projet de formation.

Commissions paritaires interprofessionnelles régionales

Les agents habilités des commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L.6323-17-6 du code du travail accèdent directement à tout ou partie des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 6323-34 du code du travail, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, pour assurer la prise en charge financière du projet de transition professionnelle mentionné à l'article L. 6323-17-1 du code du travail.

Employeurs publics

Les agents habilités des employeurs publics accèdent directement à tout ou partie des données à caractère personnel mentionnées à l' article R. 6323-34 du code du travail , dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions pour procéder directement au débit des droits sur les comptes de leurs agents, les employeurs publics assurant la prise en charge des frais de formation (article 9 décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie).
Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH) Les personnels habilités de l'AGEFIPH accèdent directement à tout ou partie des données à caractère personnel mentionnées à l' article R. 6323-34 du code du travail , dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, pour assurer la prise en charge financière des droits complémentaires conformément à l'article L. 6323-4 II. 9° du code du travail , sur les dossiers de formations concernant des titulaires en situation de handicap ou des salariés bénéficiaires de l'obligation d'emploi.