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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 août 1978 BREVETS, LICENCES ET QUALIFICATION DES NAVIGANTS (SAUF ESSAIS ET RECEPTIONS))

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 août 1978 BREVETS, LICENCES ET QUALIFICATION DES NAVIGANTS (SAUF ESSAIS ET RECEPTIONS))

Pour être admis à se présenter à l'épreuve pratique en vol, le candidat doit être titulaire du certificat d'aptitude prévu à l'article 2.

- le contrôle des épreuves pratiques en vol est assuré par un examinateur de vol planeur FE (S) conforme à l'annexe III [partie SFCL] du règlement d'exécution (UE) 2018/1976 de la Commission du 14 décembre 2018 modifié établissant des règles détaillées concernant l'exploitation de planeurs ainsi que l'octroi de licences pour les membres d'équipage de conduite de planeurs conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil.

- les instructeurs de vol planeur FI (S) conformes aux dispositions de l'annexe III, partie FCL, du règlement d'exécution (UE) 2018/1976 de la Commission du 14 décembre 2018 susmentionné ne sont pas habilités à effectuer ce contrôle.

Un pilote inspecteur de l'administration ou un autre examinateur pourra, en toutes circonstances, être substitué à l'instructeur qualifié proposé pour le contrôle des épreuves.

Un candidat peut se présenter plusieurs fois à cette épreuve ; toutefois, une durée minimale d'entraînement supplémentaire peut être imposée à l'intéressé entre deux tentatives.

L'instructeur qui assure le contrôle vérifie que le candidat remplit les conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence de pilote de planeur lui fait subir l'interrogation et l'épreuve pratique en vol définies par l'annexe II au présent arrêté, décide de son aptitude ou de son inaptitude et lui notifie cette décision.

Il vise le carnet de vol du candidat en mentionnant le résultat de l'examen. En cas d'aptitude, il lui délivre une attestation provisoire valable soixante jours en attendant la délivrance de la licence. Il mentionne sur le carnet de vol le dispositif d'envol utilisé pour l'épreuve. En cas d'inaptitude, il précise au candidat la nature du complément d'entraînement nécessaire pour se présenter à nouveau à l'épreuve pratique.

Le compte rendu de l'épreuve pratique en vol, que le résultat soit positif ou négatif, est remis au service de l'aviation civile ayant compétence pour délivrer la licence.