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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 août 1978 BREVETS, LICENCES ET QUALIFICATION DES NAVIGANTS (SAUF ESSAIS ET RECEPTIONS))

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L'épreuve théorique écrite est tenue d'être passée avant l'épreuve pratique en vol sous la responsabilité d'un examinateur de vol pour planeurs.