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Article Appendice 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 1981 BREVETS,LICENCES ET QUALIFICATIONS DES NAVIGANTS NON PROFESSIONNELS DE L'AERONAUTIQUE CIVILE (PERSONNEL DE CONDUITE DES AERONEFS))

Article Appendice 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 1981 BREVETS,LICENCES ET QUALIFICATIONS DES NAVIGANTS NON PROFESSIONNELS DE L'AERONAUTIQUE CIVILE (PERSONNEL DE CONDUITE DES AERONEFS))

1. Conditions de la conversion de la licence de pilote de planeur nationale vers la licence de pilote de planeur SPL [partie SFCL]

1.1. Licence de pilote de planeur nationale simple (sans autorisation additionnelle)

Les pilotes titulaires d'une licence de pilote de planeur simple (sans autorisation additionnelle) peuvent convertir leur licence pilote de planeur :


-en licence SPL [partie SFCL] restreinte sans condition complémentaire ; ou

-en licence SPL [partie SFCL] non restreinte en répondant à des conditions complémentaires.


1.1.1. Conversion vers une licence de pilote de planeur SPL [partie SFCL] restreinte

Les titulaires d'une licence de pilote de planeur simple (sans autorisation additionnelle) obtiennent par conversion une licence SPL [partie SFCL] avec les restrictions suivantes :


-restreinte au vol local (30 kilomètres de l'aérodrome de départ) ;

-sans emport de passager ;

-sans rémunération en exploitation non commerciale.


1.1.2. Conversion vers une licence de pilote de planeur SPL [partie SFCL] non restreinte (à l'exception de la restriction sans rémunération en exploitation non commerciale)

Les titulaires d'une licence de pilote de planeur simple (sans autorisation additionnelle) qui répondent aux conditions complémentaires définies ci-dessous obtiennent par conversion une licence SPL [partie SFCL] non restreinte à l'exception de la restriction sans rémunération en exploitation non commerciale :


-suivi d'une formation complémentaire comportant 5 heures d'instruction au vol en campagne en double commande au sein d'un organisme de formation déclaré (DTO) ou agréé (ATO) ;

-réalisation d'un vol en campagne en solo d'au moins 50 kilomètres ou un vol en campagne en double commande d'au moins 100 kilomètres ;

-réussite d'une interrogation orale théorique portant sur les différences entre le théorique licence de pilote planeur et le théorique SPL [partie SFCL] (notamment chargement et centrage) ;

-réussite d'une épreuve pratique SPL.


1.2. Licence de pilote de planeur nationale avec autorisations additionnelles

Les titulaires d'une licence de pilote de planeur avec autorisations additionnelles obtiennent par conversion une licence SPL [partie SFCL] dont les privilèges sont étendus ou restreints conformément aux différents cas de figure présentés ci-dessous. Les restrictions et extensions de privilèges dépendent des autorisations additionnelles détenues au titre de la licence de pilote de planeur à la date de la conversion. Les restrictions éventuellement associées à la licence SPL [partie SFCL] sont celles identifiées au point 1.1.1 du présent appendice.

1.2.1. Licence de pilote de planeur nationale avec autorisation de vol en campagne

Les titulaires d'une licence de pilote de planeur avec une autorisation de vol en campagne obtiennent par conversion une licence SPL [partie SFCL] sans restriction au vol local.

1.2.2. Licence de pilote de planeur nationale avec emport de passagers

Les titulaires d'une licence de pilote de planeur avec emport de passagers obtiennent par conversion une licence SPL [partie SFCL] incluant le privilège emport de passagers (sans restriction interdisant l'emport de passager).

1.2.3. Licence de pilote de planeur nationale avec un dispositif d'envol additionnel

Les titulaires d'une licence de pilote de planeur avec un dispositif d'envol additionnel pour lequel il a été autorisé (mention portée sur le carnet de vol) obtiennent une licence SPL [partie SFCL) avec le mode de lancement correspondant tel que visé au SFCL. 155 de l'annexe III [partie SFCL] du règlement d'exécution (UE) n° 2018/1976 de la Commission du 14 décembre 2018 modifié établissant des règles détaillées concernant l'exploitation de planeurs ainsi que l'octroi de licences pour les membres d'équipage de conduite de planeurs conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil.

1.2.4. Licence de pilote de planeur nationale et utilisation de planeur à dispositif d'envol incorporé non rétractable (TMG)

Le titulaire d'une licence de pilote de planeur qui justifie, à la date de la conversion de sa licence, d'une expérience de 6 heures en tant que PIC sur planeur à dispositif d'envol incorporé (TMG) obtient une licence SPL [partie SFCL] dont les privilèges sont étendus à l'utilisation d'un TMG.

Le titulaire d'une licence de pilote de planeur qui ne peut justifier d'une telle expérience à la date de la conversion, obtient une licence SPL [partie SFCL] dont les privilèges excluent l'utilisation d'un TMG.

1.3. Conditions de levée des restrictions associées à une licence de pilote de planeur SPL [partie SFCL] obtenue par conversion d'une licence de pilote de planeur nationale.

Les titulaires d'une licence de pilote de planeur nationale (avec ou sans autorisations additionnelles) qui ont obtenu lors de la conversion une licence SPL [partie SFCL] restreinte peuvent par la suite lever indépendamment chacune de leurs restrictions aux conditions spécifiques décrites ci-dessous.

1.3.1. Restriction au vol local (30 kilomètres de l'aérodrome de départ)

La restriction au vol local sur une licence SPL [partie SFCL] est levée dès lors que son titulaire justifie :


-avoir suivi une formation complémentaire comportant 5 heures d'instruction au vol en campagne en double commande au sein d'un organisme de formation déclaré (DTO) ou agréé (ATO) ;

-avoir réalisé un vol en campagne en solo d'au moins 50 kilomètres ou un vol en campagne en double commande d'au moins 100 kilomètres ;

-avoir réussi une interrogation orale théorique portant sur les différences entre le théorique licence de pilote planeur et le théorique SPL [partie SFCL] (notamment chargement et centrage).


1.3.2. Restriction sans emport de passager

La restriction sans emport de passager sur une licence SPL [partie SFCL] est levée dès lors que son titulaire répond aux exigences prévues au a (2 [i et ii]) du SFCL. 115 de l'annexe III, partie SFCL, du règlement d'exécution (UE) 2018/1976 de la Commission du 14 décembre 2018 modifié établissant des règles détaillées concernant l'exploitation de planeurs ainsi que l'octroi de licences pour les membres d'équipage de conduite de planeurs conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil.

1.3.3. Restriction sans rémunération en exploitation non commerciale

La restriction sans rémunération en exploitation non commerciale sur une licence SPL partie SFCL est levée dès lors que son titulaire répond aux exigences prévues au a (3 [i et ii]) du SFCL. 115 de l'annexe III [partie SFCL], du règlement d'exécution (UE) 2018/1976 de la Commission du 14 décembre 2018 modifié établissant des règles détaillées concernant l'exploitation de planeurs ainsi que l'octroi de licences pour les membres d'équipage de conduite de planeurs conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil.

2. Crédit relatif à l'examen théorique et aux formations à la licence de pilote de planeur nationale

L'épreuve théorique prévue par l'arrêté du 17 août 1978 modifié relatif à l'examen pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote de planeur réussie avant le 8 décembre 2020 par les candidats en cours de formation pour la délivrance de la licence nationale de pilote de planeur est portée au crédit du candidat pour la conformité à l'exigence d'examen théorique mentionnée au SFCL. 135 de l'annexe III [Partie SFCL] du règlement d'exécution (UE) 2018/1976 du 14 décembre 2018 de la Commission du 14 décembre 2018 modifié établissant des règles détaillées concernant l'exploitation de planeurs ainsi que l'octroi de licences pour les membres d'équipage de conduite de planeurs conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil. Le candidat qui se présente à l'examen pratique mentionné au SFCL. 145 de l'annexe III [partie SFCL] du règlement d'exécution (UE) 2018/1976 du 14 décembre 2018 susmentionné réussit une interrogation orale théorique portant sur les différences entre le théorique prévu par l'arrêté du 17 août 1978 susmentionné et le théorique SPL [partie SFCL] (notamment chargement et centrage).

Les heures effectuées par les candidats en cours de formation pour la délivrance de la licence de pilote de planeur nationale sont intégralement portées au crédit pour la formation SPL visée au SFCL. 130 de l'annexe III [partie SFCL] du règlement d'exécution (UE) 2018/1976 du 14 décembre 2018 susmentionné.

Dans le cas d'une formation pour la délivrance de la licence de pilote de planeur nationale effectuée en partie sur planeur à dispositif d'envol incorporé (TMG), le crédit des heures de formation effectuées sur TMG sera toutefois plafonné à 8 heures, pour répondre à l'exigence des 15 heures d'instruction au vol prévues au 2 du SFCL. 130.

3. Conditions de la conversion de la qualification d'instructeur de pilote de planeur (ITP) vers la qualification d'instructeur de vol planeur FI (S) [partie SFCL]

3.1. Conversion et restriction

Les pilotes titulaires d'une qualification d'instructeur de pilote de planeur (ITP) peuvent convertir leur qualification en qualification d'instructeur de vol pour planeurs FI (S) [partie SFCL] sans condition complémentaire.

Néanmoins la qualification FI (S) [partie SFCL] délivrée par conversion est restreinte à la formation au vol local (30 kilomètres de l'aérodrome de départ) dans le cas où, à la date de la conversion de sa qualification, son titulaire n'a pas suivi de formation complémentaire à l'instruction au vol en campagne.

Cette restriction peut être levée dès lors que son titulaire a suivi une formation complémentaire à l'instruction au vol en campagne comprenant au minimum 8 heures de formation théorique et de formation pratique en double commande. Cette restriction est tenue d'être levée au plus tard le 8 avril 2021.

3.2. Privilège d'instruction au vol sur TMG

Le titulaire d'une qualification d'instructeur de pilote de planeur (ITP) qui justifie, à la date de la conversion de sa qualification, d'une expérience de 20 heures en tant que PIC sur planeur à dispositif d'envol incorporé (TMG) obtient une qualification d'instructeur de vol planeur FI (S) [partie SFCL] dont les privilèges sont étendus à l'instruction au vol sur TMG.

4. Conditions de la conversion de la qualification d'instructeur de vol à voile (ITV) vers la qualification d'instructeur de vol planeur FI (S) [partie SFCL]

4.1. Conversion

Les pilotes titulaires d'une qualification instructeur de vol à voile (ITV) peuvent convertir leur qualification en qualification d'instructeur de vol pour planeurs FI (S) [partie SFCL] sans condition complémentaire.

4.2. Privilège d'instruction au vol sur TMG

Le titulaire d'une qualification instructeur de vol à voile (ITV) qui justifie, à la date de la conversion de sa qualification, d'une expérience de 20 heures en tant que PIC sur planeur à dispositif d'envol incorporé (TMG) obtient une qualification d'instructeur de vol pour planeurs FI (S) [partie SFCL] dont les privilèges sont étendus à l'instruction au vol sur TMG.

4.3. Crédit accordé aux titulaires de qualifications ITP ou ITV périmées.

Les pilotes titulaires d'une qualification d'instructeur de pilote de planeurs (ITP) ou d'instructeurs de vol à voile (ITV) périmées obtiennent une qualification FI (S) [partie SFCL] sous réserve de répondre aux conditions du d du SFCL. 360.