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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 1981 BREVETS,LICENCES ET QUALIFICATIONS DES NAVIGANTS NON PROFESSIONNELS DE L'AERONAUTIQUE CIVILE (PERSONNEL DE CONDUITE DES AERONEFS))

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 1981 BREVETS,LICENCES ET QUALIFICATIONS DES NAVIGANTS NON PROFESSIONNELS DE L'AERONAUTIQUE CIVILE (PERSONNEL DE CONDUITE DES AERONEFS))


10.1. Les instructeurs de pilote privé avion nommés pour conduire les contrôles en vue de la délivrance des licences de pilote privé avion ou pour conduire les contrôles en vue de la délivrance des qualifications de type ou de classe peuvent se voir délivrer une autorisation d'examinateur pour faire passer les épreuves pratiques d'aptitude et les contrôles de compétences définis dans l'annexe de l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1), pour une durée maximale de trois ans et sous réserve de démontrer une connaissance des parties pertinentes du JAR-FCL 1 et du JAROPS 1 dans des conditions définies par arrêté.

Les examinateurs nommés pour conduire les contrôles en vue de renouvellement des qualifications d'instructeur adjoint de pilote privé ou d'instructeur de pilote privé avion peuvent se voir délivrer une autorisation d'examinateur d'instructeur de vol (FIE(A)) telle que définie au paragraphe 1.460 de l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1), pour une durée maximale de trois ans sous réserve de démontrer une connaissance des parties pertinentes du JAR-FCL 1 et du JAR-OPS 1 dans des conditions définies par arrêté.

À l'issue de cette période, ils sont soumis aux conditions relatives à l'autorisation d'examinateur fixées par le paragraphe FCL 1.425 de la sous-partie I de l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1).

10.2. Les instructeurs de pilote privé hélicoptère nommés pour conduire les contrôles en vue de la délivrance des licences de pilote privé hélicoptère ou pour conduire les contrôles en vue de la délivrance des qualifications de type peuvent se voir délivrer une autorisation d'examinateur pour faire passer les épreuves pratiques d'aptitude et les contrôles de compétences définies dans l'annexe de l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2), pour une durée maximale de trois ans et sous réserve de démontrer une connaissance des parties pertinentes du JAR-FCL 2 et du JAR-OPS 3 dans des conditions définies par arrêté.

10.3. Conversion de la qualification d'instructeur de vol à voile (ITV) en certificats d'examinateur de vol pour planeur FE (S) [partie SFCL]

Les conditions dans lesquelles les personnels navigants titulaires d'une qualification d'instructeur de vol à voile (ITV) peuvent obtenir un certificat d'examinateur de vol pour planeur FE (S) conforme aux dispositions de l'annexe III, [partie SFCL], du règlement d'exécution (UE) 2018/1976 de la Commission du 14 décembre 2018 modifié établissant des règles détaillées concernant l'exploitation des planeurs ainsi que l'octroi de licences pour les membres d'équipage de conduite de planeurs conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil, sont fixées à l'appendice 3 de l'annexe au présent arrêté.

10.4. Examinateur FE (S) [partie SFCL] et épreuves théorique et pratique en vue de la délivrance du brevet et de la licence de pilote de planeur

Les personnels navigants titulaires d'un certificat d'examinateur de vol pour planeurs FE (S) conforme aux dispositions de l'annexe III, [partie SFCL], du règlement d'exécution (UE) 2018/1976 de la Commission du 14 décembre 2018 modifié établissant des règles détaillées concernant l'exploitation des planeurs ainsi que l'octroi de licences pour les membres d'équipage de conduite de planeurs conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil, sont habilités à conduire les épreuves théorique et pratique visées au 3 du paragraphe 4.1.1 et les contrôles de compétences mentionnés au a (2) et au b du paragraphe 4.1.4 du chapitre IV de l'annexe au présent arrêté.

10.5. (Abrogé)

10.6. Autorisation d'examinateur d'instructeur de pilote d'ULM

1° Obtention de l'autorisation d'examinateur d'instructeur de pilote d'ULM

L'autorisation d'examinateur d'instructeur de pilote d'ULM est délivrée au candidat qui satisfait aux conditions suivantes :

a) Détenir la qualification d'instructeur de pilote d'ULM ;

b) Détenir le privilège de former des instructeurs de pilote d'ULM ;

c) Justifier, au moyen d'une attestation sur l'honneur, d'un volume d'au moins 100 heures de formation, à la fois théorique et pratique, dispensées à des élèves instructeurs de pilote d'ULM.

2° Maintien de l'autorisation d'examinateur d'instructeur de pilote d'ULM

L'examinateur maintient son autorisation en état de validité tant qu'il maintient sa qualification d'instructeur de pilote d'ULM en état de validité.

3° Privilèges

L'autorisation d'examinateur d'instructeur de pilote d'ULM ouvre à son titulaire, pour la ou les classe (s) qu'il détient, le droit de conduire des évaluations de compétences et des examens pour la délivrance, la prorogation ou le renouvellement de la qualification d'instructeur de pilote d'ULM, ainsi que pour l'extension aux classes associées, à l'exclusion des élèves instructeurs de pilote d'ULM qu'il a lui-même formés.

10.7. Conversion des qualifications d'instructeur IBL en certificats d'examinateur FE(B) Partie BFCL

Les conditions dans lesquelles les personnels navigants titulaires d'une qualification d'instructeur de pilote de ballon libre peuvent obtenir un certificat d'examinateur FE(B) Partie BFCL conforme aux dispositions de l'annexe III du règlement (UE) n° 2018/395 de la Commission du 13 mars 2018 établissant des règles détaillées concernant l'exploitation de ballons ainsi que l'octroi de licences pour les membres d'équipage de conduite de ballons conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil sont fixées à l'appendice 4 de l'annexe au présent arrêté.