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Article AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 1981 BREVETS,LICENCES ET QUALIFICATIONS DES NAVIGANTS NON PROFESSIONNELS DE L'AERONAUTIQUE CIVILE (PERSONNEL DE CONDUITE DES AERONEFS))

Article AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 1981 BREVETS,LICENCES ET QUALIFICATIONS DES NAVIGANTS NON PROFESSIONNELS DE L'AERONAUTIQUE CIVILE (PERSONNEL DE CONDUITE DES AERONEFS))


7.1. Instructeurs de pilote de planeur et de vol à voile

7.1.1. Qualification d'instructeur de pilote de planeur (ITP)

7.1.1.1. Délivrance

La qualification d'instructeur de pilote de planeur est délivrée au candidat qui remplit les conditions suivantes :

a. Être âgé de dix-huit ans révolus ;

b. Être titulaire d'une licence de pilote de planeur ;

c. Avoir effectué au moins 200 heures de vol comme commandant de bord de planeur, dont 30 heures de vol comme commandant de bord de planeur dans les douze derniers mois ;

d. Avoir obtenu un résultat satisfaisant à une évaluation théorique et pratique homologuée à cet effet, avant d'accéder à la formation mentionnée à l'alinéa e ;

e. Avoir suivi de manière complète et satisfaisante un enseignement homologué à cet effet ;

f. Avoir satisfait à une épreuve d'aptitude en vue de la délivrance de la qualification d'instructeur de pilote de planeur avec un examinateur habilité par décision ministérielle.

7.1.1.2. Privilèges

La qualification d'instructeur de pilote de planeur (ITP) permet à son titulaire :

- de dispenser l'instruction en vol relative au programme du brevet de pilote de planeur ;

- sous réserve qu'il ait été formé à l'enseignement de cette pratique, de dispenser l'enseignement du vol sur la campagne ;

- sous réserve qu'il en soit titulaire, de délivrer les autorisations des moyens de lancement suivantes :

- autorisation par remorquage avion ;

- autorisation par treuillage ;

- autorisation par puissance embarquée (moto-planeur).

7.1.1.3. Validité et renouvellement

La qualification d'instructeur de pilote de planeur (ITP) vient à expiration le dernier jour du trente-sixième mois qui suit sa délivrance.

La qualification d'instructeur de pilote de planeur (ITP) est renouvelée pour une période de trente-six mois, sous réserve que l'intéressé réponde à deux des trois conditions suivantes :

- avoir effectué au moins trente heures ou soixante décollages en instruction en vol pendant la période de validité de la qualification ;

- avoir suivi de manière complète un stage "actualisation des connaissances d'instructeur (ACT)", approuvé par le ministre chargé de l'aviation civile, pendant la période de validité de la qualification d'instructeur ;

- avoir réussi un contrôle de compétence dans les douze mois précédant la date d'expiration de la qualification d'instructeur de pilote de planeur.

Lorsque la qualification d'instructeur de pilote de planeur est périmée ou si les conditions précédentes ne sont pas réalisées, le candidat doit satisfaire aux deux dernières conditions dans les douze mois précédant la demande de renouvellement.

L'intéressé doit avoir réussi un contrôle de compétence, visé ci-dessus, au minimum tous les trois renouvellements.

7.1.2. Qualification d'instructeur de vol à voile (ITV)

7.1.2.1. Délivrance

La qualification d'instructeur de vol à voile est délivrée au candidat qui remplit les conditions suivantes :

a. Etre titulaire de la qualification d'instructeur de pilote de planeur en cours de validité ;

b. Depuis la délivrance de cette dernière qualification, avoir effectué 100 heures de vol comme commandant de bord de planeur, dont 50 heures en qualité d'instructeur de pilote de planeur ;

c. Avoir obtenu un résultat satisfaisant à une évaluation théorique et pratique homologuée à cet effet, avant d'accéder à la formation mentionnée à l'alinéa d ;

d. Avoir suivi de manière complète et satisfaisante un enseignement homologué à cet effet ;

e. Avoir satisfait à une épreuve d'aptitude en vue de la délivrance de la qualification d'instructeur de vol à voile avec un examinateur habilité par décision ministérielle.

7.1.2.2. Privilèges

La qualification d'instructeur de vol à voile permet à son titulaire de dispenser et de Sanctionner l'instruction en vol relative au programme du brevet de pilote de planeur et aux autorisations complémentaires.

Les instructeurs de vol à voile, détenteurs des privilèges de pilote privé avion, justifiant de 150 heures de vol comme commandant de bord avion, peuvent obtenir la délivrance de la qualification d'instructeur-stagiaire de pilote de base d'avion, après avoir suivi de manière complète et satisfaisante un enseignement homologué adapté, précédé d'une évaluation théorique et pratique.

1. Les dispositions du III de l'article 1er sont applicables à compter d'un délai d'un an après la date de publication du présent arrêté.

7.1.2 3. Validité et renouvellement

La qualification d'instructeur de vol à voile vient à expiration le dernier jour du trente-sixième mois qui suit celui de la délivrance.

Elle est renouvelée par période de même durée si au cours des trois dernières années qui précèdent sa demande, l'intéressé :

a) Répond aux conditions de renouvellement de la qualification d'instructeur de pilote de planeur exigées au paragraphe 7.1.1.3. ; et

b) A conduit au moins deux épreuves pratiques en vol, contrôles en vol ou contrôles de compétence par période de douze mois.

Lorsque la qualification d'instructeur de vol à voile est périmée ou si les conditions précédentes ne sont pas réalisées, le candidat doit satisfaire aux deux conditions ci-dessous dans les douze mois précédant la demande de renouvellement :

- avoir suivi de manière complète un stage "actualisation des connaissances d'instructeur (ACT)", approuvé par le ministre chargé de l'aviation civile ;

- avoir satisfait à un contrôle de compétences théorique et pratique réalisé par un instructeur désigné par le ministre chargé de l'aviation civile.

7.1.3 Disposition transitoire

L'exigence visée au b du paragraphe 7.1.2.3 prend effet à compter du 15 mai 2012 et s'applique pour chaque période de douze mois comprise entre le 15 mai 2012 et la date de fin de validité de la qualification d'instructeur de vol à voile.

Les détenteurs d'une qualification d'instructeur de vol à voile dont la validité prend fin entre le 15 mai 2012 et le 14 mai 2013 ne sont pas concernés par cette exigence.

7.1.4. Conversion des qualifications d'instructeur de pilote de planeur (ITP) en qualification instructeur FI (S) [partie SFCL]

Les conditions dans lesquelles les personnels navigants titulaires d'une qualification d'instructeur (ITP) peuvent obtenir :

-soit une qualification instructeur de vol planeur FI (S) conforme aux dispositions de l'annexe III, [partie SFCL], du règlement d'exécution (UE) 2018/1976 de la Commission du 14 décembre 2018 modifié établissant des règles détaillées concernant l'exploitation des planeurs ainsi que l'octroi de licences pour les membres d'équipage de conduite de planeurs conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil ;

-soit une qualification instructeur de vol planeur FI (S) conforme aux dispositions de l'annexe III, [partie SFCL], du règlement d'exécution (UE) 2018/1976 de la Commission du 14 décembre 2018 susmentionné, dont les privilèges sont restreints à ceux de la qualification d'instructeur de pilote planeur (ITP) détenue, tant que l'ensemble des exigences complémentaires demandées n'auront pas été satisfaites,

sont fixées à l'appendice 3 de l'annexe au présent arrêté.

7.1.5. Conversion des qualifications d'instructeur de vol à voile (ITV) en qualification instructeur FI (S) [partie SFCL]

Les conditions dans lesquelles les personnels navigants titulaires d'une qualification d'instructeur (ITV) peuvent obtenir une qualification instructeur de vol planeur FI (S) conforme aux dispositions de l'annexe III, [partie SFCL], du règlement d'exécution (UE) 2018/1976 de la Commission du 14 décembre 2018 modifié établissant des règles détaillées concernant l'exploitation des planeurs ainsi que l'octroi de licences pour les membres d'équipage de conduite de planeurs conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil, sont fixées à l'appendice 3 de l'annexe au présent arrêté.

7.1.6. Instructeur FI (S) [partie SFCL] et formation au brevet et licence de pilote de planeur

Les personnels navigants titulaires d'une des qualifications suivantes conformes aux dispositions de l'annexe III, [partie SFCL], du règlement d'exécution (UE) 2018/1976 de la Commission du 14 décembre 2018 modifié établissant des règles détaillées concernant l'exploitation des planeurs ainsi que l'octroi de licences pour les membres d'équipage de conduite de planeurs conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil :

-instructeur de vol planeur FI (S) ;

-instructeur de vol planeur FI (S) dont les privilèges sont restreints conformément au SFCL. 350 de l'annexe III, [partie SFCL], du même règlement ;

-instructeur de vol planeur FI (S) dont les privilèges sont restreints à ceux de la qualification d'instructeur de pilote de planeur (ITP) détenue conformément au paragraphe 7.1.4 du chapitre VII de l'annexe au présent arrêté,

sont réputés être instructeurs habilités au sens du présent arrêté pour l'instruction au brevet et à la licence nationale de pilote de planeur visée au 2 du paragraphe 4.1.1 ainsi que pour les extensions des privilèges de la licence de pilote de planeur visées au paragraphe 4.1.2 du chapitre IV de l'annexe au présent arrêté.

L'instructeur de vol planeur FI (S) dont les privilèges sont restreints conformément au SFCL. 350 de l'annexe III, [partie SFCL], ne dispose pas du privilège d'autoriser les élèves pilotes à effectuer leurs premiers vols solos et leurs premiers vols solos en campagne dans le cadre d'une instruction au brevet et licence de pilote de planeur et de ses extensions de privilèges.

7.2. Instructeur de pilote privé avion

7.2.1. Qualification d'instructeur stagiaire de pilote de base d'avion

7.2.1.1. Délivrance

La qualification d'instructeur stagiaire de pilote de base d'avion est délivrée au candidat qui remplit les conditions suivantes :

a. Être âgé de dix-huit ans révolus ;

b. Être titulaire d'une licence de pilote privé avion ou professionnel d'avion ;

c. Avoir effectué au moins 300 heures de vol sur avion s'il est titulaire d'une licence de pilote privé, 200 s'il est titulaire d'une licence de pilote professionnel d'avion dont dans les deux cas, 150 comme commandant de bord ;

d. Avoir subi de manière complète et satisfaisante un enseignement homologué approprié. L'accès à cet enseignement peut être subordonné à des conditions d'expérience récente et à une procédure d'évaluation.

e. Avoir satisfait à des épreuves théoriques et pratiques.

7.2.1.2. Privilèges

La qualification d'instructeur stagiaire de pilote de base d'avion ouvre à son titulaire le droit de dispenser l'instruction en vol relative à la licence de base de pilote d'avion et aux autorisations additionnelles suivantes :

- utilisation d'autres modèles d'avion ou de planeur à dispositif d'envol incorporé ;

- emport de passagers.

7.2.1.3. Validité et renouvellement

La qualification d'instructeur stagiaire de pilote de base d'avion vient à expiration le dernier jour du vingt-quatrième mois qui suit celui de sa délivrance.

Elle est renouvelée une seule fois pour une période de même durée si, au cours des deux années qui précèdent sa demande, l'intéressé a :

- soit effectué au moins cent heures de vol en qualité de commandant de bord d'avion, dont un minimum de soixante heures de vol dans le cadre de la qualification d'instructeur stagiaire de pilote de base d'avion ;

- soit satisfait à un contrôle théorique et pratique réalisé par un instructeur désigné par le ministre chargé de l'aviation civile.

7.2.2. Qualification d'instructeur adjoint de pilote privé avion

7.2 2.1 Délivrance

La qualification d'instructeur adjoint de pilote privé avion est délivrée au candidat qui remplit les conditions suivantes :

1. Être âgé de dix-huit ans révolus ;

2. Être titulaire d'une licence de pilote privé avion ou professionnel d'avion ;

3. Avoir effectué au moins trois cents heures de vol sur avion s'il est titulaire d'une licence de pilote privé d'avion, deux cents s'il est titulaire d'une licence de pilote professionnel d'avion dont, dans les deux cas, cent cinquante comme commandant de bord ;

4. Avoir suivi de manière complète et satisfaisante un enseignement homologué approprié. L'accès à cet enseignement peut être subordonné à des conditions d'expérience récente et à une procédure d'évaluation.
Si le candidat est titulaire d'une qualification d'instructeur stagiaire de pilote de base d'avion qu'il a exercée pendant cinquante heures, il suit un enseignement homologué adapté.

7.2.2.2. Privilèges de la qualification

La qualification d'instructeur adjoint de pilote privé avion ouvre à son titulaire le droit de dispenser l'instruction en vol relative aux licences de pilote non professionnel d'avion et aux autorisations et qualifications complémentaires.

7.2.2.3. Validité et renouvellement

La qualification vient à expiration le dernier jour du vingt-quatrième mois qui suit celui de sa délivrance.

Elle est renouvelée par période de même durée si, au cours des deux années qui précèdent sa demande, l'intéressé a effectué au moins 100 heures de vol dans le cadre de cette qualification ou satisfait à un contrôle au sol et en vol réalisé par un examinateur habilité. La moitié de ces heures peut avoir été réalisée dans le cadre d'une autre qualification d'instructeur de pilote d'avion, d'hélicoptère ou de planeur.

7.2.3. Qualification d'instructeur de pilote privé avion

7.2.3.1. Délivrance

La qualification d'instructeur de pilote privé avion est délivrée au candidat qui remplit les conditions suivantes :

1. Être titulaire d'une qualification d'instructeur adjoint de pilote privé avion ;

2. Avoir effectué au moins 200 heures de vol en cette qualité.

L'autorité compétente se prononce après avoir consulté le pilote-inspecteur qui a examiné le dossier du candidat, notamment en consultant les fiches de progression de ses élèves et, éventuellement en contrôlant ces élèves en vol.

7.2.3.2. Privilèges de la qualification

La qualification d'instructeur de pilote privé avion ouvre à son titulaire le droit de dispenser et de sanctionner l'instruction en vol relative aux licences de pilote non professionnel d'avion et aux autorisations et qualifications complémentaires.

7.2.3.3. Validité et renouvellement

La qualification, vient à expiration le dernier jour du vingt-quatrième mois qui suit celui de sa délivrance.

Elle est renouvelée par période de même durée si, au cours des deux années qui précèdent sa demande, l'intéressée a effectué au moins 100 heures de vol dans le cadre de cette qualification ou satisfait à un contrôle au sol et en vol réalisé par un examinateur habilité. La moitié de ces heures peut avoir été réalisée dans le cadre d'une autre qualification d'instructeur de pilote d'avion, d'hélicoptère ou de planeur.

7.2.4. Dispositions applicables aux instructeurs adjoints de pilote privé avion et aux instructeurs de pilote privé avion

7.2.4.1. Les dispositions des paragraphes 7.2.2.1 et

7.2.3.1 sont applicables jusqu'au 30 juin 1999 aux instructeurs chargés de la formation en vue de la délivrance, la prorogation ou le renouvellement des licences et qualifications des titulaires d'une licence de pilote privé avion.

Les dispositions des paragraphes 7.2.2.3 et 7.2.3.3 sont applicables jusqu'au 30 juin 1999.

Toutefois les personnes qui font l'objet de la déclaration d'entrée en stage d'enseignement homologué prévu au paragraphe paragraphe 7.2.2 peuvent obtenir la délivrance de la qualification d'instructeur adjoint de pilote privé sous réserve de remplir les conditions fixées par ce paragraphe jusqu'au 30 juin 2002.

Les instructeurs adjoints de pilote privé avion répondant aux conditions du 7.2.3.1 peuvent se voir délivrer une qualification d'instructeur de pilote privé avion. Cette possibilité est offerte jusqu'au 30 juin 2002.

7.2.4.2. À compter du 1er janvier 2000, à la date d'expiration de leur qualification d'instructeur, les privilèges correspondant à cette qualification sont maintenus aux instructeurs qui se soumettent aux conditions de prorogation ou de renouvellement fixées au FCL 1.355 de l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1).

7.2.4.3. Crédit accordé aux titulaires d'une qualification d'instructeur de pilote privé avion (ITT) et instructeurs adjoints de pilote privé avion (IATT) périmée.

Les pilotes titulaires d'une qualification d'instructeur de pilote privé avions et d'instructeurs adjoints de pilots privé avion périmées qui répondent aux conditions d'expérience visées au b du FCL. 915 du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 modifié déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil obtiennent une qualification d'instructeur de vol (FI) s'ils répondent aux conditions prévues au c du FCL. 940 du même règlement.

7.3. Instructeurs de pilote privé hélicoptère

7.3.1. Qualification d'instructeur adjoint de pilote privé d'hélicoptère

7.3.1.1. Délivrance

La qualification d'instructeur adjoint de pilote privé hélicoptère est délivrée au candidat qui remplit les conditions suivantes :

1° Être âgé de 18 ans révolus ;

2° Être titulaire d'une licence de pilote d'hélicoptère ;

3° Avoir effectué au moins 200 heures comme commandant de bord d'hélicoptère ;

4° Soit avoir suivi de manière complète et satisfaisante un enseignement homologué approprié :

- soit avoir effectué au moins 200 heures de vol d'instruction à titre civil sur planeur ou avion ou à titre militaire (dans cette hypothèse 100 heures au moins doivent avoir été réalisées sur hélicoptère) ;

- et avoir satisfait à une épreuve théorique et pratique réalisée par un examinateur habilité.

7.3.1.2. Privilège de la qualification

La qualification d'instructeur adjoint de pilote privé hélicoptère ouvre à son titulaire le droit de dispense l'instruction en vol relative à la licence de pilote privé hélicoptère et aux qualifications complémentaires.

7.3.1.3. Validité et renouvellement

La qualification vient à expiration le dernier jour du vingt-quatrième mois qui suit celui de sa délivrance.

Elle est renouvelée par période de même durée, si au cours de deux années qui précèdent sa demande, l'intéressé a effectué au moins 50 heures de vol dans le cadre de cette qualification ou satisfait à un contrôle réalisé par un examinateur habilité par décision ministérielle. La moitié de ces heures peut avoir été réalisée dans le cadre d'une autre qualification d'instructeur de pilote d'avion, d'hélicoptère ou de planeur.

7.3.2. Qualification d'instructeur de pilote privé d'hélicoptère

7.3.2.1. Délivrance

La qualification d'instructeur de pilote privé hélicoptère est délivrée au candidat qui remplit les conditions suivantes :

1) Être titulaire d'une qualification d'instructeur adjoint de pilote privé hélicoptère ;

2) Avoir effectué au moins 100 heures de vol en cette qualité.

7.3.2.2. Privilèges de la qualification

La qualification d'instructeur de pilote hélicoptère ouvre à son titulaire le droit de dispenser et de sanctionner l'instruction en vol relative à la licence de pilote privé hélicoptère et aux qualifications complémentaires.

7.3.2.3. Validité et renouvellement

La qualification vient à expiration le dernier jour du vingt-quatrième mois qui suit celui de sa délivrance.

Elle est renouvelée par période de même durée si, au cours des 2 années qui précèdent sa demande, l'intéressé a effectué au moins 50 heures de vol dans le cadre de cette qualification ou satisfait à un contrôle réalisé par un examinateur habilité par décision ministérielle. La moitié de ces heures peut avoir été réalisée dans le cadre d'une autre qualification d'instructeur de pilote d'avion, d'hélicoptère ou de planeur.

7.3.3. Dispositions applicables aux instructeurs adjoints de pilote privé hélicoptère et aux instructeurs de pilote privé hélicoptère

7.3.3.1. Les dispositions des paragraphes 7.3.1.1, 7.3.1.3, 7.3.2.1 et 7.3.2.3 sont applicables jusqu'au 31 décembre 2005 aux instructeurs chargés de la formation en vue de la délivrance, la prorogation ou le renouvellement des licences et qualifications des titulaires d'une licence de pilote privé hélicoptère.

Toutefois les personnes qui, à la date du 1er janvier 2006, font l'objet de la déclaration d'entrée en stage d'enseignement homologué prévu au paragraphe 7.3.1.1 peuvent obtenir la délivrance de la qualification d'instructeur adjoint de pilote privé d'hélicoptère sous réserve de remplir les conditions fixées par ce paragraphe; cette possibilité est offerte jusqu'au 30 juin 2006.

Les instructeurs adjoints de pilote privé répondant aux conditions du paragraphe 7.3.2.1 peuvent se voir délivrer une qualification d'instructeur de pilote privé hélicoptère. Cette possibilité est offerte jusqu'au 30 juin 2006.
7.3.3.2. À compter du 1er janvier 2006, à la date d'expiration de leur qualification d'instructeur, les privilèges correspondant à cette qualification sont maintenus aux instructeurs qui se soumettent aux conditions de prorogation ou de renouvellement fixées au FCL 2.355 de l'annexe à l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2).

7.4. Qualification d'instructeur de pilote de ballon libre

7.4.1. Délivrance

La qualification d'instructeur de pilote de ballon libre est délivrée au candidat qui remplit les conditions suivantes :

1° Être âgé de 18 ans révolus ;

2° Être titulaire d'une licence de pilote de ballon libre ;

3° Justifier de l'expérience suivante :

- pour le ballon libre à gaz : trente ascensions en qualité de pilote,

- pour le ballon libre à air chaud : 80 heures de vol en qualité de pilote ;

4° Posséder une qualification d'instructeur d'avion, d'hélicoptère ou de planeur ou avoir suivi une formation à l'instruction définie par arrêté ;

5° Avoir satisfait à un contrôle réalisé par un examinateur habilité par décision ministérielle.

7.4.2. Privilèges

La qualification d'instructeur de pilote de ballon libre ouvre à son titulaire le droit de dispenser et de sanctionner l'instruction en vol relative à la licence de pilote de ballon libre et aux qualifications complémentaires dont il est détenteur.

7.4.3. Validité et renouvellement

La qualification d'instructeur de pilote de ballon libre vient à expiration le dernier jour de la cinquième année qui suit sa délivrance.

Elle est renouvelée par période de même durée si l'intéressé :

1° a suivi un stage d'actualisation des connaissances selon un programme défini par arrêté, et ;

2° a formé complètement au cours des cinq années qui précédent sa demande :

- un élève jusqu'à l'obtention du brevet pour la mention Ballon libre à gaz ;

- trois élèves jusqu'à l'obtention du brevet pour la mention Ballon libre à air chaud.

À défaut de remplir la condition visée au 2° ci-dessus, il doit satisfaire à un contrôle réalisé par un examinateur habilité.

7.4.4. Conversion des qualifications d'instructeur IBL en certificat d'instructeur FI(B) Partie BFCL

Les conditions dans lesquelles les personnels navigants titulaires d'une qualification d'instructeur de pilote de ballon libre peuvent obtenir un certificat d'instructeur de vol FI(B) Part BFCL conforme aux dispositions de l'annexe III du règlement (UE) n° 2018/395 de la Commission du 13 mars 2018 établissant des règles détaillées concernant l'exploitation de ballons ainsi que l'octroi de licences pour les membres d'équipage de conduite de ballons conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil sont fixées à l'appendice 4 de l'annexe au présent arrêté.

7.5. Instructeur de pilote d'ULM

Un instructeur de pilote d'ULM est habilité à instruire sur une ou plusieurs des classes suivantes :

- paramoteur ;

- pendulaire ;

- multiaxe ;

- autogire ultraléger ;

- aérostat ultraléger ;

- hélicoptère ultraléger.

7.5.1. Formation initiale et formation pédagogique

7.5.1.1. Instructeur de pilote d'ULM en formation initiale

Le candidat à la quali fi cation d'instructeur de pilote d'ULM peut postuler à l'entrée en formation initiale d'instructeur s'il remplit les conditions suivantes :

1° Etre titulaire du brevet et de la licence de pilote d'ULM et avoir obtenu un résultat satisfaisant à l'évaluation théorique instructeur ULM, telle que définie dans l'arrêté du 4 mai 2000 fixant les programmes et le régime des examens du brevet et de la licence de pilote d'aéronef ultraléger motorisé (ULM) ;

2° Avoir satisfait aux conditions d'expérience suivantes, en termes d'heures de vol, variant selon la classe d'ULM pour laquelle il postule en tant qu'instructeur :

- classe 1 : 70 h ;

- classe 2 : 100 h ;

- classe 3 : 150 h ;

- classe 4 : 200 h ;

- classe 5 : 70 h ;

- classe 6 : 200 h ;

Le candidat en atteste au moyen d'une déclaration sur l'honneur ;

3° Etre titulaire de l'autorisation d'emport de passager depuis au minimum six mois, lorsque approprié ;

4° Détenir l'aptitude à la radiotéléphonie en langue française, telle que définie dans l'arrêté du 4 mai 2000 fixant les programmes et le régime des examens du brevet et de la licence de pilote d'aéronef ultraléger motorisé (ULM) ;

5° Avoir obtenu un résultat satisfaisant à l'évaluation initiale des compétences en vol, dont les critères sont fixés par le ministre chargé de l'aviation civile, auprès de l'organisme de formation d'instructeurs de pilote d'ULM.

7.5.1.2. Reconnaissance de la qualité d'instructeur stagiaire

La qualité d'instructeur stagiaire de pilote d'ULM est reconnue à l'instructeur en formation qui, pour la ou les classes concernées, remplit les conditions suivantes :

1° Etre âgé de dix-huit ans révolus ;

2° Avoir suivi de manière complète et satisfaisante la formation initiale au sein d'un organisme de formation agréé, sanctionnée par l'évaluation des compétences de fin de formation initiale, dans les conditions fixées par arrêté.

7.5.1.3. Domaine d'activité

La qualité d'instructeur stagiaire de pilote d'ULM permet à son titulaire de dispenser la formation théorique et pratique à des élèves pilotes d'ULM, en vue de l'obtention du brevet et de la licence de pilote d'ULM, dans les conditions fixées par arrêté.

Il effectue toute sa formation pédagogique au sein de l'organisme de formation où il a obtenu la qualité d'instructeur stagiaire, sous le contrôle et l'autorité d'un formateur d'instructeur de pilote d'ULM, tel que défini au 3° du paragraphe 7.5.2.3, et du responsable pédagogique de l'organisme de formation, tel que défini par arrêté.

7.5.2. Quali fi cation d'instructeur de pilote d'ULM

7.5.2.1. Délivrance

1° La qualification d'instructeur de pilote d'ULM est délivrée au candidat qui, pour la classe concernée, remplit les conditions suivantes :

a) Avoir la qualité d'instructeur stagiaire de pilote d'ULM ;

b) Avoir suivi de manière complète et satisfaisante la formation pédagogique au sein d'un organisme de formation agréé, sanctionnée par l'évaluation des compétences de fin de formation pour la classe d'ULM concernée, dans les conditions fixées par arrêté.

La qualification d'instructeur de pilote d'ULM mentionne la ou les classes d'ULM pour laquelle (ou lesquelles) le titulaire a satisfait aux conditions de délivrance.

2° L'extension des privilèges d'instructeur de pilote d'ULM à une nouvelle classe est délivrée au candidat qui remplit les conditions suivantes :

a) Détenir un brevet et une licence de pilote d'ULM, avec l'autorisation d'emport de passager de la classe considérée, lorsque approprié ;

b) Effectuer une formation additionnelle dont le volume varie selon la classe, sanctionnée par une évaluation de compétences, dans les conditions fixées par arrêté.

3° La qualification d'instructeur de pilote d'ULM est délivrée au candidat qui justifie des crédits et remplit les conditions suivantes :

a) Etre titulaire du brevet ou de la licence de pilote d'ULM, avec l'autorisation d'emport de passager sur la ou les classes considérées, lorsque approprié ;

b) Etre titulaire d'une qualification d'instructeur de vol, en état de validité, telle que définie à la sous-partie J du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;

c) Effectuer une formation additionnelle dont le volume varie selon la classe, sanctionnée par une évaluation de compétences, dans les conditions fixées par arrêté.

7.5.2.2. Validité, prorogation et renouvellement

1° Validité

La qualification d'instructeur de pilote d'ULM est valable jusqu'au dernier jour du trente-sixième mois qui suit l'examen final en vue de sa délivrance.

2° Prorogation

La qualification d'instructeur de pilote d'ULM est prorogée si le candidat satisfait aux conditions suivantes :

a) Avoir suivi le stage d'actualisation des connaissances d'instructeur de pilote d'ULM dans les conditions fixées par arrêté, dans les trente-six mois qui précèdent la date d'expiration de la qualification ;

b) Avoir effectué un vol de contrôle, dans les conditions fixées par arrêté, dans les douze mois qui précèdent la date d'expiration de la qualification.

3° Renouvellement

La qualification d'instructeur de pilote d'ULM est renouvelée si le candidat démontre avoir satisfait, dans les douze mois précédant la demande de renouvellement, aux conditions suivantes :

a) Avoir suivi le stage d'actualisation des connaissances d'instructeur de pilote d'ULM dans les conditions fixées par arrêté ;

b) Avoir fait l'objet d'une évaluation pédagogique satisfaisante en vol, telle que visée au 1° b du paragraphe 7.5.2.1.

La qualification renouvelée est valable jusqu'au dernier jour du 36e mois qui suit l'évaluation pédagogique en vol.

7.5.2.3. Privilèges

La qualification d'instructeur de pilote d'ULM ouvre à son titulaire, pour la ou les classe (s) mentionnée (s), le droit de :

1° Dispenser :

a) L'instruction théorique et pratique en vue de l'obtention du brevet et de la licence de pilote d'ULM ;

b) L'instruction en vue de l'obtention de l'autorisation additionnelle dont il est titulaire, telle que mentionnée au paragraphe 4.5.2.2 ;

c) L'instruction en vue de l'obtention de l'autorisation additionnelle dont il est titulaire, telle que mentionnée au paragraphe 4.5.2.3, et dans les conditions définies au C de l'annexe à l'arrêté du 23 septembre 1998 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés ;

d) L'instruction en vue de l'obtention de l'aptitude à la radiotéléphonie en langue française, telle que mentionnée au paragraphe 2.7.1.

2° Conduire les contrôles en vue de sanctionner :

a) L'épreuve au sol spécifique, telle que mentionnée au 3° du paragraphe 4.5.1.1 ;

b) L'épreuve en vol, mentionnée au 3° du paragraphe 4.5.1.1 ;

c) L'autorisation additionnelle dont il est titulaire, telle que mentionnée au paragraphe 4.5.2.2 ;

d) L'autorisation additionnelle dont il est titulaire, telle que mentionnée au paragraphe 4.5.2.3, et dans les conditions définies au C de l'annexe à l'arrêté du 23 septembre 1998 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés ;

e) L'aptitude à la radiotéléphonie en langue française, telle que mentionnée au paragraphe 2.7.1.

3° Dispenser la formation théorique et pratique en vue de l'obtention de la qualification d'instructeur de pilote d'ULM. L'instructeur de pilote d'ULM exerce ce privilège de formateur d'instructeur s'il justifie, au moyen d'une attestation sur l'honneur, d'un volume d'au moins 100 heures de formation, à la fois théorique et pratique, dispensées à des élèves pilotes d'ULM.

7.6. Qualification d'instructeur de vol avion FI(A)

Les titulaires de la qualification d'instructeur de vol avion aux privilèges restreints (FI(A)), définie au FCL 1.325 de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé sont habilités à dispenser l'instruction en vol relative aux licences de base de pilote d'avion. Ils ne sont pas habilités à délivrer les autorisations additionnelles et l'autorisation des premiers vols solo.

Les titulaires de la qualification d'instructeur de vol avion (FI(A)) définie au FCL 1.330 de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé sont habilités à dispenser et sanctionner l'instruction en vol relative à la licence de base de pilote d'avion et aux autorisations additionnelles ainsi qu'à délivrer l'autorisation des premiers vols solo.

Les titulaires de la qualification d'instructeur adjoint et d'instructeur de pilote privé avion conservent les privilèges qu'ils détenaient à ce titre même lorsqu'ils obtiennent en remplacement de cette qualification une qualification d'instructeur définie au FCL 1.330 de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé tant que cette dernière reste en état de validité et au plus tard jusqu'au 30 juin 2002.

7.7. Qualification d'instructeur de vol hélicoptère - FI(H)

Les titulaires de la qualification d'instructeur de vol hélicoptère aux privilèges restreints FI(H) définie au paragraphe FCL 2.325 de l'annexe à l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2) sont habilités à dispenser l'instruction en vol relative à la licence de pilote privé hélicoptère. Ils ne sont pas habilités à délivrer l'autorisation des premiers vols solo.

Les titulaires de la qualification d'instructeur de vol hélicoptère - FI(H) définie au paragraphe FCL 2.330 de l'annexe à l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2) sont habilités à dispenser et sanctionner l'instruction en vol relative à la licence de pilote privé d'hélicoptère. Ils sont habilités à délivrer l'autorisation des premiers vols solo.