Le conseil national de l'ordre des vétérinaires reçoit et examine les demandes de candidature pour l'inscription à l'épreuve d'aptitude mentionnée au I de l'article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime, et les demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles des personnes mentionnées à l'article R. 204-1 et au II de l'article D. 243-7 précité.
Il est responsable de l'organisation et du déroulement de l'épreuve d'aptitude mentionnée au I de l'article D. 243-7, dont il établit le règlement.
Ce règlement fixe :
-le calendrier de dépôt des candidatures et des épreuves ;
-la composition du dossier de candidature ;
-les coefficients des épreuves ;
-le score minimal à obtenir par le candidat à l'épreuve d'admissibilité ;
-les attendus de l'épreuve pratique ;
-les règles de tirage au sort pour l'affectation à chaque candidat du groupe d'espèces animales pour l'épreuve pratique ;
-les montants des frais administratifs et d'inscriptions aux épreuves à régler par les personnes visées aux 12e de l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime ;
-les écoles nationales vétérinaires qui organisent ces épreuves.
Il publie ces dispositions sur son site internet.