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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 avril 2017 précisant les conditions selon lesquelles les personnes mentionnées à l'article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime sont réputées détenir les connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise des compétences exigées pour la réalisation d'actes d'ostéopathie animale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 avril 2017 précisant les conditions selon lesquelles les personnes mentionnées à l'article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime sont réputées détenir les connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise des compétences exigées pour la réalisation d'actes d'ostéopathie animale)

Le conseil national de l'ordre des vétérinaires reçoit et examine les demandes de candidature pour l'inscription à l'épreuve d'aptitude mentionnée au I de l'article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime, et les demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles des personnes mentionnées à l'article R. 204-1 et au II de l'article D. 243-7 précité.

Il est responsable de l'organisation et du déroulement de l'épreuve d'aptitude mentionnée au I de l'article D. 243-7, dont il établit le règlement.

Ce règlement fixe :

-le calendrier de dépôt des candidatures et des épreuves ;

-la composition du dossier de candidature ;

-les coefficients des épreuves ;

-le score minimal à obtenir par le candidat à l'épreuve d'admissibilité ;

-les attendus de l'épreuve pratique ;

-les règles de tirage au sort pour l'affectation à chaque candidat du groupe d'espèces animales pour l'épreuve pratique ;

-les montants des frais administratifs et d'inscriptions aux épreuves à régler par les personnes visées aux 12e de l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime ;

-les écoles nationales vétérinaires qui organisent ces épreuves.

Il publie ces dispositions sur son site internet.