§ 1er - Les salariés bénéficiant d'une période de mobilité volontaire sécurisée prévue par l'article L. 1222-12 du code du travail peuvent être admis au bénéfice des allocations en cas de cessation du contrat de travail exercé pendant cette période pour l'une des causes énoncées par l'article 2.
Par exception à l'article 3, à la date de la fin de contrat de travail retenue pour l'ouverture des droits, la durée d'affiliation acquise au titre du contrat de travail suspendu en application de l'article L. 1222-12 du code du travail est prise en compte pour déterminer la durée d'indemnisation définie à l'article 9, ainsi que pour déterminer le salaire de référence, le salaire journalier de référence et l'allocation journalière définis aux articles 11 à 19.
§ 2 - Les salariés et agents publics qui ne relèvent pas du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public bénéficiant d'une des périodes de suspension mentionnées au deuxième alinéa du §3 de l'article 3 peuvent être admis au bénéfice des allocations en cas de cessation du contrat de travail exercé pendant cette période, pour l'une des causes énoncées par l'article 2. Ils doivent justifier qu'ils n'ont pas été réintégrés auprès de leur employeur ou de leur administration d'origine, par une attestation écrite de celui-ci ou celle-ci.
Seules sont prises en compte pour la durée d'affiliation requise et la durée d'indemnisation afférente les périodes d'emploi accomplies dans le champ d'application du régime d'assurance chômage, au cours de la période de suspension du contrat de travail mentionnée à l'alinéa ci-dessus.