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Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 juin 2010 fixant les modalités de la formation professionnelle pour l'accès au grade de commandant de police)

Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 juin 2010 fixant les modalités de la formation professionnelle pour l'accès au grade de commandant de police)

Par dérogation à l'article 3, et afin de tenir compte de l'état d'urgence sanitaire consécutif à l'épidémie de covid-19, la période de formation des capitaines de police inscrits au tableau d'avancement au titre de l'année 2020 est de dix jours.

Peuvent être nommés au grade de commandant de police les capitaines de police inscrits au tableau d'avancement au titre de l'année 2020, qui ont effectivement suivi à la date de leur nomination une formation de cinq jours dispensée par l'ENSP.

Les commandants nommés au titre de l'année 2020 accomplissent le reste de la période de formation mentionnée au premier alinéa dans le courant de l'année 2020.