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Article L143-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article L143-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

La révision est prescrite par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public. Elle est effectuée dans les conditions définies par les articles L. 143-17 à L. 143-27 relatifs à l'élaboration du schéma.

Toutefois, le débat sur les orientations du projet d'aménagement stratégique prévu par l'article L. 143-18 peut avoir lieu dès la mise en révision du schéma.