Article L122-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Article L122-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Constituent des unités touristiques nouvelles structurantes :
1° Celles dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
2° Le cas échéant, celles définies comme structurantes pour son territoire par le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale, dans les conditions prévues à l'article L. 141-11.