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Article L141-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article L141-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Le document d'orientation et d'objectifs peut également, en fonction des circonstances locales, subordonner toute ouverture à l'urbanisation d'un secteur nouveau à la réalisation préalable d'une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par l'article L. 122-1 du code de l'environnement.