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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2020-388 du 1er avril 2020 relative au report du scrutin de mesure de l'audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés et à la prorogation des mandats des conseillers prud'hommes et membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2020-388 du 1er avril 2020 relative au report du scrutin de mesure de l'audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés et à la prorogation des mandats des conseillers prud'hommes et membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles)



I.-Par dérogation aux articles L. 1441-1 et L. 1441-2 du code du travail, la date du prochain renouvellement général des conseils de prud'hommes est fixée par arrêté conjoint de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail, au plus tard le 31 décembre 2022. Les mandats des conseillers prud'hommes en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont prorogés jusqu'à cette date.

II.-Par dérogation au 2° de l'article L. 1442-2 du même code, les employeurs accordent aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, sur leur demande et pour les besoins de leur formation continue, des autorisations d'absence dans la limite de six jours par an au titre de la prolongation du mandat prévue au I.

III.-Par dérogation à l'article L. 1441-1 du code du travail, la durée du mandat des conseillers prud'hommes nommés à l'occasion du renouvellement général mentionné au I du présent article est réduite de la durée de la prorogation du mandat prévue au même I.