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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2013-1118 du 6 décembre 2013 autorisant l'expérimentation des maisons de naissance)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2013-1118 du 6 décembre 2013 autorisant l'expérimentation des maisons de naissance)

Dix-huit mois avant le terme de la dernière autorisation attribuée à une maison de naissance, le Gouvernement adresse au Parlement une évaluation de l'expérimentation.